Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 8 : Voies de recours
Article R733-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.
Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 733-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée ». Un tel recours est recevable à condition que l'erreur matérielle soit imputable à la juridiction.
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[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, […] Aux termes de l'article Article R. 733-37 de ce code : » Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 9 mai 2019, n° 18NC02944
[…] 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée. () ».
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