Article R733-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.

Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème chambre, 21 juin 2018, 416314, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 733-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée ». Un tel recours est recevable à condition que l'erreur matérielle soit imputable à la juridiction.

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2CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 18LY00212, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, […] Aux termes de l'article Article R. 733-37 de ce code : » Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 9 mai 2019, n° 18NC02944
Rejet

[…] 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée. () ».

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