Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 3 : Procédure d'avis de l'article L. 731-3
Article R733-39 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.
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