Article R733-40 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues par l'article L. 732-1, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.

La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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