Article R733-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version19/08/2013
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Version19/10/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R532-16 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.


Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 30 avril 2014

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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème chambre, 7 juin 2018, 414389, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21 octobre 2016, 390007, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire (…) », le courrier du 25 novembre 2014 ne constitue pas un acte de procédure, au sens de ces dispositions. […]

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2020, 433511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». L'article R. 733-12 du même code prévoit que « les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, […]

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