Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 3 : Instruction
Article R733-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
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[…] Si l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire (…) », le courrier du 25 novembre 2014 ne constitue pas un acte de procédure, au sens de ces dispositions. […]
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3. Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2020, 433511, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». L'article R. 733-12 du même code prévoit que « les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, […]
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