Article L314-7-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2013
>
Version31/07/2015

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 28

La carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE " délivrée à l'étranger en application de l'article L. 314-8-2 peut lui être retirée lorsqu'il perd la qualité de réfugié en application du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3. Elle peut également être retirée en cas d'obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1420326
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01-03 […] — le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 314-5-1 à L. 314-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne prévoient pas comme motif de retrait la rupture de la vie commune ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Cartes·
  • Police·
  • Retrait·
  • Regroupement familial·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie commune·
  • Titre·
  • Aide

2Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2015, n° 1502392
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M me B soutient que le signataire de l'arrêté n'était pas compétent à ce titre ; que l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas obtenu les titres de séjour en cause en usant de manœuvres frauduleuses ; que la reconnaissance de paternité ne fait pas partie des cas de retrait de la carte de résident énumérés aux articles L. 314-7 à L. 314-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale dans la mesure où elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ; […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Retrait·
  • Paternité·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Justice administrative·
  • Fraudes·
  • Erreur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).