Article L214-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 34

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. L'article L. 513-2, le premier alinéa de l'article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire.

L'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. La procédure prévue aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2 est alors applicable.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 7 décembre 2016
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Décisions13


1Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2019, 431586, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les ordonnances sont entachées d'une deuxième erreur de droit, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé à tort, en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-3 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le recours formé par M. A… avait un caractère suspensif ; […] 4. L'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que « les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4, de l'article L. 513-2, […]

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2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 mai 2023, 22DA01109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : — cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; — elle méconnait l'article L. 214-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

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3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 13 avril 2016, 394114, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a créé, au sein du titre Ier du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV / Interdiction administrative du territoire / Article L. 214-1.- Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois. / Article L. 214-4.- L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, […]

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