Article L214-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L323-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 13 avril 2016, 394114, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a créé, au sein du titre Ier du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV / Interdiction administrative du territoire / Article L. 214-1.- Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet. / Article L. 214-6.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, […]

 Lire la suite…
  • Interdiction·
  • Conseil constitutionnel·
  • Droit d'asile·
  • Territoire national·
  • Séjour des étrangers·
  • Premier ministre·
  • Conseil d'etat·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Atteinte disproportionnée

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 28 novembre 2023, n° 2218439
Rejet

[…] En outre, l'article L. 323-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 214-5 du même code applicable à la date de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 avril 2017 portant interdiction administrative du territoire français : « L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. […] Aux termes de l'article L. 323-2 de ce code anciennement codifié à L. 214-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision ».

 Lire la suite…
  • Union européenne·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Interdiction·
  • Publication·
  • Etats membres·
  • Ordre public·
  • Accord·
  • Territoire français·
  • Sécurité publique

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 novembre 2016, 394114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Au demeurant, les dispositions des articles L. 214-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé, ce qui permet à l'intéressé, le cas échéant, de faire état d'éléments nouveaux qui auraient rendu l'interdiction disproportionnée au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, les motifs justifiant cette mesure sont, aux termes de l'article L. 214-6 du même code, réexaminés d'office, par l'autorité administrative, tous les cinq ans à compter de la date de la décision. […]

 Lire la suite…
  • Premier ministre·
  • Conseil d'etat·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Union européenne·
  • Décision implicite·
  • Abrogation·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).