Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français / Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
Article R513-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 4
L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'intérieur.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 février et le 25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la CIMADE, le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et la Ligue des droits de l'homme demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 513-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, […] le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. L'article L. 513-2, […] qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° À destination du pays dont il a la nationalité, […] qu'aux termes de l'article R. 513-1-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'intérieur » ;
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 novembre 2016, 394114, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 513-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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