Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE / Chapitre Ier : La qualité de réfugié
Article L711-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 3
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;
2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;
3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.
Commentaires • 20
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a mis fin au statut de réfugié du requérant sur le fondement du 1° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, repris désormais à l'article L. 511-8 de ce code. […] la procédure contradictoire prévue 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] mentionnées à l'article L. 600-1-2.
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, […] Aux termes de l'article L. 731- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 731-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 avril 2022, 21PA06243, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]
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