Article L711-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version31/07/2015
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Version01/01/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-8 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 3

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.

L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :

1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;

2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;

3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a mis fin au statut de réfugié du requérant sur le fondement du 1° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, repris désormais à l'article L. 511-8 de ce code. […] la procédure contradictoire prévue 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] mentionnées à l'article L. 600-1-2.

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Décisions97


1Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 21 juillet 2023, n° 2211173
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, […] Aux termes de l'article L. 731- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 20VE03305
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 731-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 avril 2022, 21PA06243, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]

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