Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE / Chapitre Ier : La qualité de réfugié
Article L711-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-9 (V)
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 3
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire
Décisions
[…] Ils séjournent en France avec leurs cinq enfants nés les 9 décembre 2008, 5 décembre 2010, 3 novembre 2012, 28 janvier 2014 et 10 août 2015. […] Sur un recours en révision formé A… l'OFPRA sur le fondement des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la CNDA a déclaré, le 28 juin 2019, ses décisions du 12 août 2018 nulles et non avenues. […]
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[…] 1.Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, le 7 mars 2019, saisi la Cour, sur le fondement des articles L. 711-4, L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, d'un recours en révision pour fraude de la décision du 24 juin 2016 par laquelle elle avait reconnu à M. B la qualité de réfugié. M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a fait droit au recours de l'OFPRA.
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3. Conseil d'État, 10ème chambre, 25 juin 2021, 442617, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'office met (…) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (…) 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; (…) « . Aux termes de l'article L. 711-5 du même code : » Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4 lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié ".
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Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué sont prises pour l'application de l'article de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pour l'application des dispositions des articles L. 711-5 et L. 711-6 du même code, lesquelles n'en constituent pas la base légale ; qu'il suit de là que les associations requérantes ne peuvent utilement contester, par la voie de l'exception, […]
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