Article L711-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 3

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

Le législateur est donc intervenu pour créer cette voie de recours dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Désormais, le 2° de l'article L. 711-4 du code permet à l'Ofpra de mettre fin au statut de réfugié lorsque sa décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; et l'article L. 711-5 permet à l'Ofpra ou au ministre de saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'une demande tendant à ce qu'elle mettre fin au statut lorsque c'est elle qui a accordé le statut mais que sa décision a été surprise par la fraude du demandeur, pour reprendre la jolie expression que l'on emploie en procédure civile (J. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué sont prises pour l'application de l'article de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pour l'application des dispositions des articles L. 711-5 et L. 711-6 du même code, lesquelles n'en constituent pas la base légale ; qu'il suit de là que les associations requérantes ne peuvent utilement contester, par la voie de l'exception, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 11 mars 2022, 21NT01691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ils séjournent en France avec leurs cinq enfants nés les 9 décembre 2008, 5 décembre 2010, 3 novembre 2012, 28 janvier 2014 et 10 août 2015. […] Sur un recours en révision formé A… l'OFPRA sur le fondement des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la CNDA a déclaré, le 28 juin 2019, ses décisions du 12 août 2018 nulles et non avenues. […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Réfugiés·
  • Russie·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Protection·
  • Convention internationale·
  • Stipulation·
  • Torture·
  • International

2Conseil d'État, 2ème chambre, 20 octobre 2021, 439097, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1.Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, le 7 mars 2019, saisi la Cour, sur le fondement des articles L. 711-4, L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, d'un recours en révision pour fraude de la décision du 24 juin 2016 par laquelle elle avait reconnu à M. B la qualité de réfugié. M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a fait droit au recours de l'OFPRA.

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Recours en révision·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Fraudes·
  • Séjour des étrangers·
  • Courriel·
  • Étranger

3Conseil d'État, 10ème chambre, 25 juin 2021, 442617, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'office met (…) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (…) 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; (…) « . Aux termes de l'article L. 711-5 du même code : » Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4 lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié ".

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Serbie·
  • Fraudes·
  • Recours en révision·
  • Statut·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).