Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE / Chapitre III : Dispositions communes
Article L713-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 5
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 711-6 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Pour l'application de l'article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui permet à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de solliciter l'autorité judiciaire en vue d'obtenir des informations recueillies dans le cadre de procédures civiles ou pénales, il incombe à l'autorité judiciaire de communiquer tous les éléments utiles, et non les seuls éléments susceptibles de justifier l'application d'une clause d'exclusion ou une décision de refus ou de fin de protection, […]
Lire la suite…- 713-5 du ceseda)·
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2. CNIL, Délibération du 8 février 2018, n° 2018-048
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1-1, L. 611-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3, L. 713-5 et L. 744-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
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