Article L713-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 5

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 711-6 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 février 2021, 439141
Conseil d'État : Annulation

Pour l'application de l'article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui permet à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de solliciter l'autorité judiciaire en vue d'obtenir des informations recueillies dans le cadre de procédures civiles ou pénales, il incombe à l'autorité judiciaire de communiquer tous les éléments utiles, et non les seuls éléments susceptibles de justifier l'application d'une clause d'exclusion ou une décision de refus ou de fin de protection, […]

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  • 713-5 du ceseda)·
  • Faculté de tenir l'audience à huis clos (art·
  • Procédure devant la cnda·
  • 6 et 16 de la ddhc)·
  • 733-1-1 du ceseda)·
  • Conséquence·
  • Procédure·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Réfugiés

2CNIL, Délibération du 8 février 2018, n° 2018-048

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1-1, L. 611-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3, L. 713-5 et L. 744-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;

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  • Projet de loi·
  • Empreinte digitale·
  • Ressortissant étranger·
  • Commission·
  • Données·
  • Asile·
  • Traitement·
  • Enquête·
  • Réfugiés·
  • Vérification
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Documents parlementaires130

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Il est proposé la création d'une carte de séjour temporaire destinée à toute personne âgée de 18 à 30 ans, venant en France pour améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France, hébergée par une famille en échange de la garde d'enfants et de petits travaux ménagers, conformément à la définition de l'article 3 de la directive. Cette carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention « jeune au pair », est renouvelable une fois. La durée fixée par la directive est de 18 mois de séjour (article 18). Néanmoins, les Etats membres ont la faculté d'aller au-delà en … Lire la suite…
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