Article L713-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/07/2015
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 232 (V)

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile ou du statut d'apatride. L'autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d'office, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 février 2021, 439141
Conseil d'État : Annulation

Pour l'application de l'article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui permet à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de solliciter l'autorité judiciaire en vue d'obtenir des informations recueillies dans le cadre de procédures civiles ou pénales, il incombe à l'autorité judiciaire de communiquer tous les éléments utiles, […] ,Dans ces conditions, l'article L. 713-5 du CESEDA ne méconnaît ni les droits de la défense, ni l'égalité devant la justice ni le droit à un procès équitable garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC).

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  • 6 et 16 de la ddhc)·
  • 713-5 du ceseda)·
  • Faculté de tenir l'audience à huis clos (art·
  • Procédure devant la cnda·
  • 733-1-1 du ceseda)·
  • Conséquence·
  • Procédure·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Réfugiés
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