Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE / Chapitre unique
Article L812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 6
Commentaires • 2
Mais cette problématique a longtemps été régie par des dispositions éparses et ce n'est qu'en 2015 que, par la voie d'un simple amendement parlementaire à la loi relative à la réforme du droit d'asile5, ces dispositions ont, presque incidemment, été regroupées au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'OFPRA le lui a refusé en 2016 en s'appuyant sur la clause d'exclusion de l'article 1er de la convention de New York, à laquelle l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie. […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1 er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l'article 1 er de cette convention : « Aux fins de la présente Convention, le terme »apatride« désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (…) ».
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 21MA01761, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () Le terme »apatride« désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (). » et aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ».
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En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, R. 421-1, R. 421-5, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du CJA, l'article R. 2422-1 du code du travail, le premier alinéa de l'article 18, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001… Reconnaissons que cela fait beaucoup et même, en pays prétendu cartésien, que cela fait un peu désordre. […] L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dispose, pour l'essentiel, que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
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