Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE / Chapitre unique
Article L812-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 6
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () Le terme » apatride « désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ».
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 1 er , paragraphe 1, […] le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1 er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. […] Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, […]
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 décembre 2022, 457625
[…] Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, […] Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, […] Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ». […]
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