Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE / Chapitre unique
Article L812-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 6
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.
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[…] 335-03 […] 6. Aux termes de l'article L.812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1 er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes de l'article L.812-3 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office. »
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[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. […] Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office » ; que la décision attaquée qui vise les stipulations du 1 er paragraphe de l'article 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954 et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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3. CAA de LYON, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20LY03606, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit (…) ».
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