Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
Article L723-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 6
L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
Commentaires • 3
[…] – les conclusions de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions […] A…tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, […]
Lire la suite…[…] – les conclusions de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : » La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version désormais applicable, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, […] Aux termes de l'article L. 731- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, […] L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, […] L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 avril 2022, 21PA06243, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]
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[…] – les conclusions de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions […] ;article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette Cour ;
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