Article L723-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 juillet 2015 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L723-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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