Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
Article L723-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11
La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 733-4, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 8. En vertu des dispositions des articles L. 723-1 à L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'OFPRA de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire. En cas de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, le préfet est en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code.
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[…] – le principe de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile et de la qualité de demandeur d'asile, garantie du droit d'asile prévue par l'article 41 de la directive n° 2005/85 du 1 er décembre 2005 et l'article L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été méconnu par la mise en relation avec les services de l'ambassade du Sri Lanka alors qu'il croyait qu'il s'agissait des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2016, n° 1601925
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 733-4, […]
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[…] En premier lieu, la directive 2005/85/CE dite « normes minimales »1 alors applicable ouvrait en son article 16 la faculté aux Etats membres de déroger à la règle d'accès de l'avocat de l'étranger au dossier « lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent ». […] Il a ainsi explicitement prévu, d'une part, au nouvel article L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […]
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