Article L723-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-8 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11

La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 733-4, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

[…] En premier lieu, la directive 2005/85/CE dite « normes minimales »1 alors applicable ouvrait en son article 16 la faculté aux Etats membres de déroger à la règle d'accès de l'avocat de l'étranger au dossier « lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent ». […] Il a ainsi explicitement prévu, d'une part, au nouvel article L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 18NC00232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En vertu des dispositions des articles L. 723-1 à L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'OFPRA de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire. En cas de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, le préfet est en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code.

 Lire la suite…
  • Étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Autorisation de travail·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Délivrance·
  • Territoire français·
  • Autorisation·
  • Réfugiés·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 6 juin 2019, 19BX00187, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le principe de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile et de la qualité de demandeur d'asile, garantie du droit d'asile prévue par l'article 41 de la directive n° 2005/85 du 1 er décembre 2005 et l'article L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été méconnu par la mise en relation avec les services de l'ambassade du Sri Lanka alors qu'il croyait qu'il s'agissait des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Aide juridictionnelle·
  • Sri lanka·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Droit d'asile·
  • Protection·
  • La réunion·
  • Pays

3Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2016, n° 1601925
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 733-4, […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Séjour des étrangers·
  • Réfugiés·
  • Aide juridictionnelle·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Protection·
  • Confidentialité·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).