Article L724-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L562-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 12

La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 juillet 2022, 452868
Annulation

[…] 3.Aux termes de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 561-1 : « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure ». L'article L. 724-2 du même code, devenu l'article L. 561-2, dans sa rédaction alors applicable, […]

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  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Réfugiés·
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  • Droit d'asile·
  • Protection·
  • Statut·
  • Convention de genève·
  • Séjour des étrangers

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juin 2020, 425231, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition de l'article 45 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, […]

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  • Réfugiés·
  • Convention de genève·
  • Statut·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Directive·
  • Protection·
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  • Séjour des étrangers·
  • Étranger

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 novembre 2021, 439891
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 561-1, dans sa rédaction alors applicable, […] il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure ». L'article L. 724-2 du même code, devenu l'article L. 561-2, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. […]

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  • 2) espèce·
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  • 711-6 du ceseda·
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  • Protection
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