Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre IV : Fin de la protection
Article L724-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 6
La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
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[…] 6. Selon l'article L. 724-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28 décembre 2010, 10NT01411, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : Peut faire l'objet de la demande [d'autorisation de travail] prévue à l'article R. 5221-11 (…) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ; et qu'aux termes de l'article L. 724-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, […]
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