Article L733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L532-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.

Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.

Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office justifiée, l'office produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.

Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au même deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.

La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2018

Cour nationale du droit d'asile qui, en vertu de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statue en qualité de juge de plein contentieux sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile, dans le respect du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 46 de la directive 2013/32/UE ; que, […]

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Lexis Veille · 7 juillet 2017

Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

En premier lieu, la directive 2005/85/CE dite « normes minimales »1 alors applicable ouvrait en son article 16 la faculté aux Etats membres de déroger à la règle d'accès de l'avocat de l'étranger au dossier « lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent ». […] Il a ainsi explicitement prévu, d'une part, au nouvel article L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] d'autre part, au nouvel article L. 733-4, […]

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Décisions23


1Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 29 juin 2023, n° 468609
Rejet

[…] — porté atteinte au droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union, méconnu l'article 23 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis des erreurs de droit en se fondant exclusivement sur des notes blanches et en n'exigeant pas de l'OFPRA ou du ministre de l'intérieur qu'ils en corroborent le contenu par des éléments extérieurs, et en lui imposant une preuve négative impossible.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2300996
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». […] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

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3Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 17 février 2023, n° 2300906
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : « En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, […]

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