Article L753-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions10


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 octobre 2022, n° 2201972
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ». […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire français·
  • Légalité·
  • Durée·
  • Éloignement·
  • Légalité externe

2Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2020, 441518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, en premier lieu, l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l'autorisant à voyager hors du territoire français. […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 9 mars 2021, 20BX03199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d'identité et de voyage « l'autorisant à voyager hors du territoire français. […]

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