Article L753-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-10 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “ titre d'identité et de voyage ” l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 9 mars 2021, 20BX03199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d'identité et de voyage « l'autorisant à voyager hors du territoire français. […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 27 mai 2021, 20NC00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 753-2 et L. 753-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – l'agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas compétent en violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; – le préfet a enfreint le principe de la présomption d'innocence posé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

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  • Justice administrative

3Cour d'appel de Douai, Étrangers, 20 octobre 2022, n° 22/01833
Confirmation

[…] Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : […] « Vu la mesure d'assignation 51 résidence décidée par la Préfecture du Nord le 26/09/2022 à 1'encontre de Monsieur [G] [J] se déclarant être né le 27/02/1988 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, l'assignant pour une durée de 45 jours à compter du 22/09/2022. […]

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