Article L753-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-11 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 753-2.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 27 mai 2021, 20NC00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article L. 753-5 du même code : « Le document de voyage mentionné aux articles L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-3 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient ».

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