Article L753-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-12 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29

Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753-1 et L. 753-2 sont fixées au IV de l'article 953 du code général des impôts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 juin 2023, n° 2200570
Non-lieu à statuer

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : « L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, […] le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. » Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Réfugiés·
  • Étranger·
  • Territoire français·
  • Enfant·
  • Protection·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).