Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE / Chapitre III : Documents de voyage
Article L753-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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1. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 juin 2023, n° 2200570
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : « L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, […] le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. » Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, […]
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