Article L753-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-13 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29

Le document de voyage mentionné aux articles L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-3 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 27 mai 2021, 20NC00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 753-2 et L. 753-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – l'agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas compétent en violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; – le préfet a enfreint le principe de la présomption d'innocence posé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

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