Article L723-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2015

Entrée en vigueur le 20 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11

Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Décisions166


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 23 mars 2017, 16NT01791, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 723-15 du même code : « Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. » ; […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 juillet 2016, n° 1600394
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. (…) Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, […]

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3Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 21 juillet 2023, n° 2211173
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, […] Aux termes de l'article L. 731- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, […] L. 723-1 à L. 723-8, […] L. 723-15 et L. 723-16. […]

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