Article L723-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-42 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11

A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.

L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.

Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.

Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 novembre 2019
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Décisions158


1Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2016, n° 1605125
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, […] A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. (…) La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. […]

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2Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 21 juillet 2023, n° 2211173
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, […] Aux termes de l'article L. 731- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, […] L. 723-1 à L. 723-8, […] L. 723-15 et L. 723-16. […]

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 13 octobre 2022, 20VE01593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article () ». […]

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