Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention
Article L556-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 16
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] constituent une mesure de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Apatride·
- Réfugiés·
- Séjour des étrangers·
- Maintien·
- Demande·
- Protection·
- Éloignement·
- Italie·
- Langue
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Juge des référés·
- Séjour des étrangers·
- Demande·
- Éloignement·
- Territoire français·
- Liberté·
- Exécution·
- Liberté fondamentale
3. Tribunal administratif de Guyane, 12 septembre 2016, n° 1600607
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sans préjudice des articles L .556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour.» ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Juge des référés·
- Séjour des étrangers·
- Territoire français·
- Demande·
- Croix-rouge·
- Éloignement·
- Liberté·
- Liberté fondamentale