Article L556-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 16

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions15


1Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2016, n° 1603895
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] constituent une mesure de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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  • Droit d'asile·
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  • Réfugiés·
  • Séjour des étrangers·
  • Maintien·
  • Demande·
  • Protection·
  • Éloignement·
  • Italie·
  • Langue

2Tribunal administratif de Guyane, 10 septembre 2016, n° 1600604
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. » ;

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  • Justice administrative·
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  • Séjour des étrangers·
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  • Liberté·
  • Exécution·
  • Liberté fondamentale

3Tribunal administratif de Guyane, 12 septembre 2016, n° 1600607
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sans préjudice des articles L .556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour.» ;

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  • Liberté fondamentale
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