Article L723-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11

Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours.

Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa.

Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 23 janvier 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2016, n° 1602396
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; […] / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Éloignement·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Départ volontaire·
  • Risque·
  • Liberté·
  • Convention européenne

2Tribunal administratif de Nancy, 19 mai 2016, n° 1600562
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 743-1, […] adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; […] L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Stipulation·
  • Liberté fondamentale·
  • Destination·
  • Annulation

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC01339, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, […] retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; […] L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Asile·
  • Apatride·
  • Réfugiés·
  • Étranger·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire français
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).