Article L744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)

Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre.

L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.

Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette date.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

Commentaires25

Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

Ce texte a été transposé en droit interne aux articles L. 744-1 à L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui prévoient en substance que le demandeur d'asile enregistré peut bénéficier pendant le traitement de sa demande, soit, le cas échéant jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée, de prestations en nature ainsi que d'une allocation pour demandeur d'asile (ADA). […] L'article L. 761-1 du CESEDA prévoit ainsi que le 1° de l'article L. 744-3 relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile n'est pas applicable sur cette partie du territoire ; […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 16 février 2021

Cette action peut poursuivre trois finalités différentes visées par l'article L. 77-12-1 CJA. […] L. […] Notons qu'il existe une variante du référé mesures utiles prévu par l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que « lorsque, après une décision de rejet définitive (d'une demande d'asile), le délai de maintien dans un lieu d'hébergement (…) prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu ». Le même article renvoie, quant aux règles d'instruction et de jugement, à la procédure du référé mesures utiles. […] article L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Cette action peut poursuivre trois finalités différentes visées par l'article L. 77-12-1 CJA. […] L. […] Notons qu'il existe une variante du référé mesures utiles prévu par l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que « lorsque, après une décision de rejet définitive (d'une demande d'asile), le délai de maintien dans un lieu d'hébergement (…) prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu ». Le même article renvoie, quant aux règles d'instruction et de jugement, à la procédure du référé mesures utiles. […] article L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions422

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, actuellement en vigueur : « Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. […] Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L.744-1. » ; que ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, […]

 Lire la suite…

[…] 1°) d'annuler cette ordonnance ; […] Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, […] Toutefois, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 (…) », c'est-à-dire, en vertu des dispositions applicables en l'espèce, […]

 Lire la suite…

[…] 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — cette décision méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).