Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre III : Refus d'entrée
Article R213-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 11
Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.
Lorsque l'entretien personnel ne peut être conduit ni en présence de l'étranger ni au moyen d'un service de visioconférence selon les modalités prévues à l'article R. 723-9, l'office peut, pour procéder à cet entretien, recourir à un moyen de communication téléphonique. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il conduit l'entretien dans des conditions qui permettent de s'assurer de l'identité de la personne et qui garantissent la confidentialité. Il veille au respect des droits de la personne.
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Décisions • 28
[…] 095-02-01-01-04 […] 4. […] Y a été informé de ses obligations et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations, notamment celle de coopérer avec les autorités ; qu'ainsi, le requérant a reçu l'information prévue à l'article R. 213-2 précité et qu'il n'apparaît pas que cette information aurait été inexacte ou insuffisante et ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits, alors que M. Y a pu former un recours contre la décision ministérielle lui refusant l'admission sur le territoire français au titre de l'asile dans les délais prévus à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
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[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, […] Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend (…) » ; que selon les dispositions de l'article R. 213-2 du même code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2016, n° 1600692
[…] 4. […] notamment celle de coopérer avec les autorités ; qu'ainsi, le requérant a reçu l'information prévue à l'article R. 213-2 précité et qu'il n'apparaît pas que cette information aurait été inexacte ou insuffisante et ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits, alors que M. Y C a pu former un recours contre la décision ministérielle lui refusant l'admission sur le territoire français au titre de l'asile dans les délais prévus à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; […] il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien du 12 janvier 2016, lequel a duré 1 heure 04, que le requérant, assisté d'un interprète en langue espagnole, […]
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