Article R556-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 754-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 30

Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4.

L'autorité dépositaire de la demande informe sans délai le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


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code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la domiciliation des demandeurs d'asile qui ne disposent ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable, s'appliquent pendant toute la procédure d'examen de la demande d'asile ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par l'article 19 du décret attaqué, serait illégal en prévoyant […] Considérant, en deuxième lieu, […]

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Décisions72


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2016, n° 16/00311
Confirmation

[…] Monsieur X Y Z n'a pas souhaité comparaître, et son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'infirmation de la décision entreprise aux motifs que la demande de droit d'asile de son client en date du 23 avril 2016 n'a pas été transmise immédiatement au directeur de l'OFPRA et que le préfet n'en a pas été informé immédiatement contrairement aux dispositions des articles R 556-6 et R 556-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'asile, ce qui porte atteinte à ses droits.

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  • Contrôle du juge·
  • Séparation des pouvoirs

2Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2016, n° 1603895
Rejet

[…] — la saisine du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été faite dès le 6 mai 2016, conformément aux dispositions de l'article R. 556-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Cour d'appel de Paris, 10 février 2016, n° 16/00517
Confirmation

[…] L. 552-10 & R.552-17 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la violation des dispositions de l'article R556-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , étant ajouté que dans la mesure où Y X a déposé sa demande d'asile après le 25 janvier 2016, à 18 h.00 et en tout état de cause avant le 26 janvier 2016 à 18h55 et que l' Office français de protection des réfugiés et apatrides en a accusé réception le 29 janvier 2016 et a précisé que cette demande avait été déposée dans les délais,

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