Article R556-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Article R. 754-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7

Le demandeur est entendu par l'office selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.

Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 2 octobre 2016, n° 16/03226
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] Attendu qu'en application de l'article R556-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le moyen est irrecevable lors de l'audience relative à la seconde prolongation, alors que l'irrégularité alléguée, en date du 8 septembre 2016 est antérieure à l'audience relative à la première prolongation (12 septembre 2016);

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