Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention / Section 2 : Examen de la demande d'asile par l'office
Article R556-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 2 octobre 2016, n° 16/03226
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'en application de l'article R556-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le moyen est irrecevable lors de l'audience relative à la seconde prolongation, alors que l'irrégularité alléguée, en date du 8 septembre 2016 est antérieure à l'audience relative à la première prolongation (12 septembre 2016);
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