Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention / Section 2 : Examen de la demande d'asile par l'office
Article R556-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7
Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint. Il en informe également le directeur général de l'office.