Article R556-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Article R. 754-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7

L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 16MA00700, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 8 de ladite directive a prévu que, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, dont fait partie l'article 12 sus-évoqué, […] conformément à ces dispositions, un régime particulier a pu être institué, pour l'instruction des demandes d'asile déposées en rétention, par les articles L. 556-1 et L. 556-2, R. 556-1 à R. 556-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 556-1 du même code prévoit que : « L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, […]

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