Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE / Chapitre II : La protection subsidiaire
Article R712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 8
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[…] Considérant que les articles L 313-13 et du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un titre de séjour est attribué de plein droit à un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article 712-1 de ce code ; que, dès lors que le statut de réfugiée a été refusé à M me X Y et qu'elle n'a pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, elle ne remplissait pas la condition fixée pour obtenir un titre de séjour en application de ces dispositions et le préfet a pu lui en refuser un sans commettre d'erreur de droit ;
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[…] 4.Aux termes de l'article 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 512-1 : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / () / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe, et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 juin 2019, 18PA00498, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 513-2, R. 711-1 et R. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 1 er et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que le protocole de New York signé le 31 janvier 1967 ;
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