Article R712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 8

L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 712-3, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 9 février 2016, n° 1505719
Annulation

[…] Considérant que les articles L 313-13 et du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un titre de séjour est attribué de plein droit à un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article 712-1 de ce code ; que, dès lors que le statut de réfugiée a été refusé à M me X Y et qu'elle n'a pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, elle ne remplissait pas la condition fixée pour obtenir un titre de séjour en application de ces dispositions et le préfet a pu lui en refuser un sans commettre d'erreur de droit ;

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 3 mai 2022, 449396, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4.Aux termes de l'article 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 512-1 : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / () / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe, et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 juin 2019, 18PA00498, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 513-2, R. 711-1 et R. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 1 er et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que le protocole de New York signé le 31 janvier 1967 ;

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