Article R723-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accompagner le demandeur à l'entretien personnel.

L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années.

L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts.

Tout refus d'habilitation doit être motivé.

L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable, sur demande, pour la même durée.

Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.

L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans.

Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 29 août 2016, n° 1606483
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 223-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (…) 3° (…) la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, […] L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, […] qu'aux termes de l'article R. 223-4 du même code : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 août 2016, n° 1612603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (…) 3° (…) la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, […] L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, […] qu'aux termes de l'article R. 223-4 : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […]

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