Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 2 : Demandes irrecevables
Article R723-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 janvier 2024, 457524
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 531-32, l'OFPRA " peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, […] / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; () « . Aux termes de l'article R. 723-11 du même code, devenu l'article R. 531-30, […] si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien « . Aux termes de l'article R. 723-12 du même code, devenu l'article R. 531-31 : » Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11, […]
Lire la suite…- 723-11 devenu l·
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