Article R723-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11, l'office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 723-11. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 janvier 2024, 457524
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 531-32, l'OFPRA " peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, […] / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; () « . Aux termes de l'article R. 723-11 du même code, devenu l'article R. 531-30, […] si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien « . Aux termes de l'article R. 723-12 du même code, devenu l'article R. 531-31 : » Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11, […]

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