Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 4 : Demandes de réexamen
Article R723-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2015
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15
L'office procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 723-16, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
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