Article R723-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions2


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 17LY02002, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en application des articles R. 723-15 à R. 723-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A… ne pouvait solliciter qu'un réexamen de sa demande d'asile et seul l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pouvait décider de statuer selon la procédure normale ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Territoire français·
  • Réfugiés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Attestation

2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 17LY02006, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] – qu'en application des articles R. 723-15 à R. 723-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A… ne pouvait solliciter qu'un réexamen de sa demande d'asile et que seul l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pouvait décider de statuer en procédure normale ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Jugement·
  • Annulation·
  • Sérieux
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