Article R723-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R531-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 723-12 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 mai 2015, 14DA02050, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre I du titre II du livre VI » ;

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