Article R723-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 8 mars 2019, 18MA01284, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] 3. L'article R . 723 -19 de ce code précise que : « I – La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) / III.-La date de notification de la décision […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 8 mars 2019, 18MA01283, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] 3. L'article R . 723 -19 de ce code précise que : « I – La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) / III.-La date de notification de la décision […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 novembre 2021, 20MA04692, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] – la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 et de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'étranger demandeur d'asile conserve, à la date de la décision attaquée, […] Aux termes de l'article R. 723-21 du même code en vigueur à la date de l'arrêté querellé : « Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, […]

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