Article R723-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 mars 2021, 20NC02100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M me A… n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la preuve de la notification de la décision de l'OFPRA n'est pas établie, quand bien même le préfet n'a pas produit l'accusé de réception du pli ayant contenu la décision de l'OFPRA, ni sollicité, en application de l'article R. 723-22 du même code, les documents en possession des services de l'OFPRA. […]

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