Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 5 : Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article R723-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15
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1. CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 mars 2021, 20NC02100, Inédit au recueil Lebon
[…] M me A… n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la preuve de la notification de la décision de l'OFPRA n'est pas établie, quand bien même le préfet n'a pas produit l'accusé de réception du pli ayant contenu la décision de l'OFPRA, ni sollicité, en application de l'article R. 723-22 du même code, les documents en possession des services de l'OFPRA. […]
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