Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 1 : Dispositif national d'accueil / Sous-section 2 : Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile
Article R744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20
Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 744-2.
Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil, […] au sens de l'article L. 322-1 du même code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 744-7 du même code : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, […] que le pouvoir réglementaire a pu compétemment prévoir, à l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2016, n° 1604384
[…] — la privation des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile consacré tant par le Conseil constitutionnel que par l'article 17 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 ; les conditions matérielles d'accueil sont prévues par l'article 2 g) de cette directive et doivent être assurées, conformément aux articles L. 744-1, L. 744-7 et R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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