Article R744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R552-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.

Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 744-2.

Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 janvier 2017, 394686, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil, […] au sens de l'article L. 322-1 du même code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 744-7 du même code : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, […] que le pouvoir réglementaire a pu compétemment prévoir, à l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2016, n° 1604384
Rejet

[…] — la privation des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile consacré tant par le Conseil constitutionnel que par l'article 17 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 ; les conditions matérielles d'accueil sont prévues par l'article 2 g) de cette directive et doivent être assurées, conformément aux articles L. 744-1, L. 744-7 et R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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