Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 1 : Dispositif national d'accueil / Sous-section 2 : Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile
Article R744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20
II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8, un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.
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[…] La décision contestée de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil comporte les considérations de droit, notamment des articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquelles elle se fonde. […]
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[…] 3. En deuxième lieu, la décision attaquée visant notamment les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquant de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nice, 29 juillet 2016, n° 1603253
[…] — qu'il est porté atteinte à leur droit fondamental d'être préservés dans leur intégrité physique et leur dignité morale, alors que la famille qui comporte deux adultes et deux enfants âgés de 6 et 9 ans dont la scolarisation est compromise, ne dispose d'aucun revenu, […] que la nature et les modalités d'attribution de ces conditions d'accueil sont prévues aux articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur au 1 er novembre 2015 ; que ces conditions ne pourraient être limitées que dans certains cas particuliers envisagées par les articles L. 744-8 et R. 744-9 du même code ; […]
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