Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 1 : Dispositif national d'accueil / Sous-section 2 : Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile
Article R744-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 49
I.-Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur ou, le cas échéant, lue en audience publique.
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
1° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie.
Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou, le cas échéant, de la lecture en audience publique, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.
II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :
a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.
Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.
Commentaires • 2
Décisions • 38
[…] notifiée le 1 er décembre 2015 ; mise en demeure, le 7 avril 2016, de quitter les lieux au 12 avril 2016, M me Z A et sa famille se maintiennent irrégulièrement dans les lieux, et ce plusieurs mois après la décision de la CNDA, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] — M me X n'est pas en situation irrégulière à la date à laquelle le juge des référés se prononce puisqu'elle a obtenu le 2 septembre 2016 un récépissé de demande de titre de séjour ; la procédure prévue par l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile n'est donc plus applicable à la date à laquelle le juge des référés statue ;
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 26 mars 2021, 20NT01454, Inédit au recueil Lebon
[…] - sa requête devant le tribunal administratif de Rennes était bien recevable ; le préfet savait qu'il ne se trouvait plus au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) en décembre 2019 puisque sa prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait cessé en application des dispositions de l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il en avait été informé ; il avait élu domicile à la Croix Rouge Française de Rennes dès le 5 août 2019 ;
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