Article R752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R561-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21

La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions25


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 21NT00358, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - les dispositions de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le tribunal, méconnaissent la directive européenne sur le regroupement familial du 22 septembre 2003 ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 27 juillet 2021, 20NT02447, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'âge des demandeurs sollicitant des visas au titre de la réunification familiale est celle du dépôt de la demande d'asile du réfugié ; les dispositions de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant contraires aux dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-550/16 du 12 avril 2018, la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur de droit ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Réunification familiale·
  • Réfugiés·
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  • Droit d'asile

3Conseil d'État, Juge des référés, 21 janvier 2021, 447878, Inédit au recueil Lebon

[…] se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et ont demandé à bénéficier, pour eux, de la réunification familiale, en application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit ont obtenu une autorisation de regroupement familial et ont sollicité ou même obtenu le visa d'entrée prévu par l'article R. 421-28 du même code. […]

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