Article R752-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R561-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21

Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.

L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 21NT00257, Inédit au recueil Lebon

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen sérieux des demandes ;

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