Article R753-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R561-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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