Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE / Chapitre III : Documents de voyage
Article R753-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Version01/11/2015
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21
La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
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